Réduction du loyer en cas de perte de fruits – Art. 1770
Art. 1770 : pour un bail d'un an, perte totale ou de moitié des fruits = réduction proportionnelle du loyer. Pas de remise si perte < moitié.
Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1770 s'applique aux baux ruraux d'une durée d'un an. Si le preneur (fermier) subit une perte des fruits (récoltes) qui atteint au moins la moitié, il a droit à une diminution proportionnelle du loyer. La remise est calculée en fonction de l'étendue de la perte.
En revanche, si la perte est inférieure à la moitié, aucune réduction n'est due. Le fermier supporte seul ce risque, sauf stipulation contraire dans le contrat (art. 1772). Cette règle ne vaut que pour les baux d'un an ; pour les baux de plusieurs années, l'article 1769 prévoit des dispositions différentes.
Quand il s'applique
- Un fermier a loué un champ de blé pour un an. Une grêle détruit les trois quarts de la récolte ; il peut demander une réduction proportionnelle du loyer.
- Un locataire de vignes perd exactement la moitié du raisin à cause d'un gel printanier ; il a droit à une remise, car la perte atteint le seuil de la moitié.
- Un preneur de verger perd la totalité des fruits à cause d'un incendie ; il est déchargé de la totalité du loyer.
- Un fermier a perdu moins de la moitié de ses pommes de terre (par exemple un tiers) ; il ne peut obtenir aucune remise.
- Un bail d'un an pour une prairie de foin ; une inondation détruit plus de la moitié de l'herbe ; le fermier obtient une réduction proportionnelle.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 1770 ne s'applique pas aux baux de plusieurs années ; c'est l'article 1769 qui régit ces situations.
- Il ne couvre pas les pertes de fruits après leur récolte ou séparation du sol ; l'article 1771 précise que le fermier ne peut alors obtenir de remise.
- Il ne s'applique pas si le contrat de louage contient une clause expresse chargeant le preneur des cas fortuits (article 1772).
- Cet article ne concerne que les pertes de fruits (récoltes) et non les pertes de bâtiments ou de bétail.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
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