Art. 1773 Code civil

Portée des cas fortuits en bail rural : Art. 1773

Une clause de cas fortuit en bail rural ne couvre que les événements ordinaires (grêle, gelée), sauf mention expresse de tous les cas prévus ou imprévus.

Texte officiel Art. 1773 Code civil — France

Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un contrat de bail rural met les événements de force majeure ou cas fortuits à la charge de l'exploitant agricole, cette clause ne concerne par défaut que les risques ordinaires et habituels. Il s'agit des intempéries courantes en agriculture telles que la grêle, le gel, la foudre ou la coulure, c'est-à-dire la chute prématurée des fleurs empêchant la fructification.

Les cas fortuits extraordinaires, comme les ravages causés par une guerre ou une inondation exceptionnelle à laquelle la région n'est pas sujette, restent à la charge du propriétaire. Le locataire ne supporte ces événements exceptionnels que si la clause du bail indique expressément qu'il prend à sa charge tous les cas fortuits, aussi bien prévus qu'imprévus.

Quand il s'applique

  • Un orage de grêle détruit une récolte sur une parcelle dont le fermier assume les cas fortuits par clause contractuelle.
  • Une gelée tardive ravage les bourgeons d'un verger loué sans mention spécifique d'événements extraordinaires.
  • Une coulure détruit les fleurs de vignes exploitées dans le cadre d'un bail à ferme.
  • Une inondation inédite et d'une ampleur exceptionnelle ravage les cultures d'un domaine agricole.

Ce que cet article ne dit pas

  • La destruction de récoltes survenue après leur coupe ou leur engrangement.
  • La fixation initiale de la répartition des charges dans le contrat de fermage.
  • La demande de baisse de loyer pour perte de récolte en l'absence de clause spécifique dans le bail.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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