Art. 1774 Code civil

Durée présumée du bail rural sans écrit - Art. 1774

Pour un bail rural sans écrit, l'article 1774 présume une durée d'un an pour les fruits annuels, et pour les terres labourables, autant d'années que de soles.

Texte officiel Art. 1774 Code civil — France

Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe la durée présumée d'un bail rural quand il n'y a pas de contrat écrit. Le bail est alors censé durer le temps nécessaire pour que le fermier récolte tous les fruits du terrain loué.

Pour une vigne, un pré ou tout autre fonds dont les fruits sont récoltés entièrement dans l'année, le bail est présumé fait pour un an. Pour les terres labourables divisées en soles (parcelles cultivées en rotation), le bail est présumé durer autant d'années qu'il y a de soles. Par exemple, si une terre est divisée en trois soles, le bail est présumé pour trois ans.

Quand il s'applique

  • Un agriculteur loue verbalement une vigne pour une saison; le propriétaire veut le faire partir après six mois.
  • Un fermier prend à bail sans écrit un pré pour y faire du foin; la durée présumée est d'un an.
  • Des terres labourables sont louées oralement avec une rotation sur trois soles; le bail est présumé pour trois ans.
  • Un propriétaire loue un champ de blé sans contrat écrit, mais le blé est récolté en une année; le bail est présumé d'un an.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les baux écrits: cet article ne s'applique que lorsque le bail est sans écrit.
  • Les baux urbains (logements, locaux commerciaux): l'article 1774 ne concerne que les fonds ruraux.
  • La fixation d'un loyer ou les obligations des parties: l'article ne traite que de la durée présumée.
  • Le renouvellement automatique du bail: l'article 1775 traite de la continuation du bail à l'expiration du terme.

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