Garantie biennale d'équipement Art. 1792-3
Les éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'au moins deux ans dès la réception.
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article instaure la garantie de bon fonctionnement, communément appelée garantie biennale. Elle impose au constructeur de réparer ou remplacer les éléments d'équipement dissocier du bâtiment qui ne fonctionnent pas correctement.
Les équipements visés sont ceux que l'on peut démonter ou remplacer sans détériorer la structure même de l'ouvrage. La garantie dure au minimum deux ans à compter de la réception des travaux.
Cette obligation s'applique de plein droit dès qu'un dysfonctionnement survient sur un équipement dissociable, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute du constructeur.
Quand il s'applique
- Le moteur d'un volet roulant électrique tombe en panne un an après la livraison de la maison.
- Le visiophone connecté du portail ne répond plus six mois après la réception des travaux.
- Un radiateur électrique ne chauffe plus dix mois après l'achèvement du chantier.
- Le ballon d'eau chaude sanitaire présente une défaillance technique dix-huit mois après la réception.
Ce que cet article ne dit pas
- Une fissure majeure affectant la structure d'un mur porteur, couverte par la garantie décennale de l'article 1792.
- Les désordres apparents mentionnés sous forme de réserves lors du procès-verbal de réception, régis par l'article 1792-6.
- La panne d'un appareil causée par l'absence d'entretien quotidien ou une mauvaise utilisation par l'habitant.
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