Garantie de paiement pour marchés privés – Art. 1799‑1
Art. 1799-1 : garantie de paiement du maître d'ouvrage pour marchés privés (art. 1779-3°) au-delà d'un seuil. Cautionnement solidaire ou suspension.
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article impose au maître d'ouvrage (le client qui fait réaliser des travaux) de garantir le paiement de l'entrepreneur lorsque le montant du marché privé dépasse un seuil fixé par décret. Si le maître obtient un prêt spécifique pour financer les travaux, la banque ne peut verser les fonds qu'à l'entrepreneur après que celui‑ci a reçu l'intégralité de sa créance, et uniquement sur ordre écrit du maître. En l'absence de prêt spécifique ou si le prêt ne couvre pas tout, et sans clause particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire (banque, assurance, etc.). Tant que cette garantie n'est pas fournie et que l'entrepreneur reste impayé des travaux exécutés, il peut suspendre l'exécution du contrat après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours. L'article ne s'applique pas aux marchés conclus par un particulier pour ses besoins personnels non professionnels, ni aux marchés de certains organismes de logement social.
Quand il s'applique
- Un propriétaire engage un entrepreneur pour rénover sa cuisine ; le devis dépasse le seulégal, l'entrepreneur exige une garantie de paiement.
- Le maître d'ouvrage obtient un crédit travaux ; la banque verse le montant directement à l'entrepreneur après un ordre écrit du maître.
- L'entrepreneur n'a reçu aucun cautionnement ; il met en demeure le maître, attend quinze jours, puis suspend le chantier.
- Un particulier fait construire une maison pour son usage familial : l'article ne s'applique pas car le marché est pour son propre compte sans activité professionnelle.
- Un organisme HLM passe un marché pour des logements locatifs aidés ; l'article ne s'applique pas.
Ce que cet article ne dit pas
- Les malfaçons ou défauts de construction (relèvent des articles 1792 et suivants sur la responsabilité des constructeurs).
- Les actions en responsabilité contre un sous‑traitant (article 1792‑4‑2).
- La résiliation unilatérale du marché par le maître d'ouvrage (article 1794).
- La garantie décennale (articles 1792 et suivants).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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