Accord de nantissement et vente forcée - Art. 1867
L'accord préalable au nantissement vaut agrément de l'acheteur en cas de vente forcée notifiée un mois avant. Substitution en cinq jours francs.
Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation. La notification prévue au deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa ne sont pas applicables au nantissement réalisé en application de l' article 2348 .
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Le nantissement permet à un associé de donner ses parts sociales en garantie à un créancier. L'associé peut solliciter l'accord préalable de ses associés pour ce projet, selon les mêmes modalités que pour une cession de parts.
Si les associés acceptent le projet de nantissement, leur accord vaut agrément de l'acquéreur final si les parts sont vendues de façon forcée. Cette vente doit être notifiée un mois avant aux associés et à la société.
Après la vente, les associés disposent d'un délai de cinq jours francs pour se substituer à l'acheteur. À défaut, la société peut racheter les parts pour les annuler. Ces mécanismes de notification et de substitution ne s'appliquent pas aux nantissements réalisés au titre de l'article 2348.
Quand il s'applique
- Un associé sollicite l'accord de ses associés pour mettre ses parts en garantie d'un emprunt bancaire.
- Un créancier fait notifier un mois avant sa tenue la vente aux enchères des parts sociales nanties.
- Un associé exerce sa faculté de substitution dans les cinq jours francs suivant la vente aux enchères.
- La société rachète elle-même les parts sociales adjugées afin de les annuler.
Ce que cet article ne dit pas
- La réalisation forcée de parts sociales sans nantissement préalablement agréé (réglée par l'article 1868).
- Les conditions d'agrément d'une cession volontaire de parts entre vifs (réglées par l'article 1861).
- Le sort des parts sociales lors du décès d'un associé (réglé par l'article 1870).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
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