Règles par défaut entre associés (Art. 1871-1)
Art. 1871-1 : régime supplétif des rapports entre associés d'une société en participation, selon son caractère civil ou commercial.
A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe les règles par défaut qui régissent les rapports entre associés d'une société en participation (ou société créée de fait) lorsque les associés n'ont pas prévu d'organisation différente. Il renvoie aux dispositions applicables aux sociétés civiles si la société a un caractère civil, ou aux sociétés en nom collectif si elle a un caractère commercial.
La société en participation est une société non immatriculée, sans personnalité morale. L'article 1873 étend ces règles aux sociétés créées de fait. Le caractère civil ou commercial se détermine par l'objet de la société. Ces règles ne concernent que les rapports internes entre associés ; les rapports avec les tiers sont régis par les articles 1872-1 et 1872-2.
Quand il s'applique
- Deux particuliers exploitent ensemble une ferme sans formalité ; ils doivent déterminer comment partager les bénéfices et gérer les décisions courantes.
- Un groupe d'amis achète un immeuble en commun pour le louer, sans créer de société immatriculée ; ils sont en désaccord sur la gestion.
- Un entrepreneur et un investisseur s'associent pour ouvrir un commerce de détail sans contrat écrit ; ils cherchent les règles applicables aux apports et aux responsabilités.
- Plusieurs avocats partagent des locaux et des clients sans structure formelle ; un différend surgit sur la répartition des honoraires.
- Une activité commerciale est exercée par plusieurs personnes de fait ; elles ont besoin de connaître les règles internes par défaut.
Ce que cet article ne dit pas
- Les relations avec les tiers (créanciers, fournisseurs) – traitées par les articles 1872-1 et 1872-2.
- La dissolution de la société – régie par les articles 1872-2 et 1873.
- La cession de parts sociales ou le nantissement – couverts par les articles 1865 à 1868.
- La nullité de la société – prévue à l'article 187.
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