Engagement des associés envers les tiers (Art. 1872-1)
Règle la responsabilité des associés en société en participation : solidarité si société commerciale, et conditions d'engagement par immixtion ou profit.
Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Dans une société en participation (non immatriculée), chaque associé n'est normalement engagé que par ses propres actes. Mais si les associés agissent en tant que tels au vu et au su des tiers, ils deviennent solidairement responsables des dettes contractées par l'un d'eux si la société est commerciale, ou simplement responsables sans solidarité dans les autres cas.
Un associé qui s'immisce dans une négociation ou laisse croire à un tiers qu'il s'engage, ou qui tire profit d'un engagement pris par un autre, peut aussi être tenu personnellement. Enfin, pour les biens mis en commun et considérés comme indivis selon l'article 1872, les règles de l'indivision s'appliquent (articles 1873-2 et suivants), et les associés sont alors réputés gérants de l'indivision.
Quand il s'applique
- Deux personnes créent une société en participation pour un projet de restauration sans l'immatriculer. L'une d'elles commande des marchandises en se présentant comme associé, et le fournisseur connaît l'existence de la société. L'autre associé est tenu solidairement du paiement.
- Un associé s'immisce dans les négociations d'un contrat avec un client, donnant l'impression qu'il s'engage personnellement. Le client peut se retourner contre lui.
- Un associé tire profit d'un contrat signé par un autre associé sans y avoir participé. Il peut être tenu responsable des obligations découlant de ce contrat.
- Dans une société en participation civile, des associés agissent en tant que tels devant un tiers. Chacun est tenu, mais sans solidarité, sauf convention contraire.
- Des biens sont mis en commun et considérés comme indivis selon l'article 1872. Les règles de l'indivision s'appliquent, et les associés sont réputés gérants de l'indivision.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas aux sociétés immatriculées (SARL, SA, etc.) qui ont une personnalité morale distincte.
- Il ne régit pas les rapports internes entre associés (répartition des bénéfices, décisions), traités par l'article 1871-1.
- Il ne traite pas de la dissolution de la société en participation, régie par l'article 1872-2.
- Il ne prévoit pas les droits des héritiers en cas de décès d'un associé (article 1870-1).
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