Propriété des biens d'une société - Art. 1872
Dans une société en participation, chaque associé reste propriétaire des biens mis à disposition. Les biens acquis avec des fonds indivis sont indivis.
A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe les règles de propriété au sein des sociétés non immatriculées, comme les sociétés en participation ou les sociétés créées de fait. Faute de personnalité morale distincte, ces sociétés ne peuvent pas posséder directement de patrimoine.
En principe, vis-à-vis des personnes extérieures, chaque associé conserve la pleine propriété des biens qu'il met au service du projet commun. Un bien ne devient indivis que s'il a été acheté au moyen d'argent déjà indivis, s'il l'était avant son affectation, ou si les associés ont expressément choisi de le placer sous le régime de l'indivision.
Les associés peuvent aussi souscrire une clause particulière. Celle-ci attribue à un seul associé la propriété exclusive des biens qu'il achète personnellement pour concrétiser l'objet de la société, à l'égard des tiers.
Quand il s'applique
- Un membre d'une société en participation met son véhicule personnel à la disposition du groupe pour effectuer des livraisons.
- Deux associés achètent un matériel informatique en utilisant des fonds figurant sur un compte bancaire commun.
- Des associés conviennent par écrit qu'un équipement acheté par l'un d'eux appartiendra exclusivement à cet associé vis-à-vis des fournisseurs.
Ce que cet article ne dit pas
- L'engagement personnel et la responsabilité d'un associé qui contracte seul auprès d'un tiers, régis par l'article 1872-1.
- La procédure et les conditions pour se retirer de la société, prévues par l'article 1869.
- L'organisation générale des droits de chaque copropriétaire en cas de gestion d'une indivision, visée aux articles 1873-1 et suivants.
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