Usufruit et indivision : vote et vente (Art. 1873-18)
En indivision, le droit de vote se partage par moitié entre usufruit et nue-propriété. Vendre le bien exige l'accord de l'usufruitier. Art. 1873-18.
Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties n'en soient autrement convenues. Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants , ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur. L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe les règles applicables lorsqu'une convention d'indivision est conclue entre des usufruitiers (qui jouissent du bien ou en perçoivent les revenus) et des nus-propriétaires (qui en possèdent le capital). Sauf stipulation contraire dans la convention, les droits de vote rattachés aux parts sont séparés par moitié entre usufruit et nue-propriété lorsque les décisions doivent être prises à la majorité.
L'usufruitier est également protégé sur le plan financier. Les dépenses qui vont au-delà de ses obligations légales ordinaires ne peuvent lui être imposées sans qu'il y ait expressément consenti, soit dans la convention d'indivision elle-même, soit dans un acte signé ultérieurement.
Enfin, la vente de la pleine propriété des biens en indivision ne peut pas être décidée sans le consentement de l'usufruitier. La seule exception concerne la vente forcée à la demande de créanciers ayant le droit d'en poursuivre la saisie.
Quand il s'applique
- Des nus-propriétaires souhaitent faire voter une décision à la majorité sans attribuer la moitié du vote sur les parts concernées à l'usufruitier.
- Un gérant d'indivision veut faire financer de gros travaux par l'usufruitier sans qu'un accord écrit préalable n'ait été donné.
- Les coïndivisaires nus-propriétaires décident de mettre en vente le bien indivis alors que l'usufruitier s'y oppose.
- Des associés rédigent une convention d'indivision organisant la répartition des droits de vote entre usufruitiers et nus-propriétaires.
Ce que cet article ne dit pas
- Les devoirs et charges habituels de l'usufruitier en dehors d'une convention d'indivision, définis aux articles 582 et suivants.
- La situation où l'usufruitier n'a pas été partie à la convention d'indivision, régie par l'article 1873-17.
- Les pouvoirs d'administration courante confiés au gérant d'une indivision, régis par l'article 1873-6.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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