Droits de l'usufruitier face au gérant - Art. 1873-17
Si l'usufruitier n'est pas partie à la convention d'indivision, le tiers ne peut lui opposer les pouvoirs donnés au gérant par les nus-propriétaires.
Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties à la convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de l'indivision ne peuvent se prévaloir au préjudice des droits d'usufruit des pouvoirs qui lui auraient été conférés par les nus-propriétaires.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un bien est partagé entre des nus-propriétaires et un usufruitier, les nus-propriétaires peuvent organiser une indivision entre eux et désigner un gérant. Si l'usufruitier reste en dehors de cet accord, ses prérogatives de jouissance et de perception des fruits du bien restent entièrement protégées.
Cet article fixe la limite des actes du gérant vis-à-vis des tiers, comme un locataire, un acheteur ou un prestataire. Un tiers qui passe un contrat avec le gérant nommé uniquement par les nus-propriétaires ne peut pas invoquer les pouvoirs de ce gérant pour porter atteinte aux droits de l'usufruitier.
En pratique, la convention d'indivision conclue sans l'usufruitier conserve ses effets entre les nus-propriétaires et le gérant, mais elle demeure inopposable à l'usufruitier dès lors qu'elle nuirait à l'exercice de son usufruit.
Quand il s'applique
- Un professionnel conclut un bail avec le gérant nommé par les seuls nus-propriétaires et cherche à en imposer les conditions à l'usufruitier non signataire.
- Un prestataire mandate des travaux avec le gérant d'indivision et tente de limiter l'accès du bien à l'usufruitier qui y habite.
- Un tiers contracte avec le gérant pour exploiter un bien indivis et prétend passer outre le refus d'autorisation de l'usufruitier.
Ce que cet article ne dit pas
- Les pouvoirs du gérant lorsque l'usufruitier est lui-même signataire de la convention d'indivision, régis par les articles 1873-6 et suivants.
- La création initiale de conventions entre usufruitiers et nus-propriétaires, prévue à l'article 1873-16.
- La prise de décision conjointe entre usufruitiers et nus-propriétaires organisée par l'article 1873-18.
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