Préférence de son propre bien - Art. 1882
L'emprunteur est tenu de la perte de la chose prêtée par cas fortuit s'il aurait pu l'éviter en utilisant son propre bien, ou s'il a préféré sauver le sien.
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Dans le prêt à usage (art. 1875), l'emprunteur n'est normalement pas responsable des pertes dues à un cas fortuit, c'est-à-dire un événement imprévisible et irrésistible. L'article 1882 crée une exception : si l'emprunteur aurait pu éviter la perte de la chose prêtée en sacrifiant son propre bien, mais ne l'a pas fait, il doit en répondre. De même, s'il ne pouvait sauver qu'une des deux choses et a choisi de sauver la sienne, il est responsable de la perte de l'autre.
Le cas fortuit doit être un événement que l'emprunteur ne pouvait empêcher par des moyens ordinaires, mais qu'il aurait pu écarter en utilisant son bien propre. La règle ne s'applique pas si l'emprunteur n'avait aucun moyen de protéger la chose prêtée, même en risquant son propre bien.
Quand il s'applique
- Un ami vous prête son parapluie ; une rafale de vent menace de l'emporter. Vous tenez également votre propre parapluie. Vous lâchez celui de votre ami pour sauver le vôtre. Le parapluie de votre ami est perdu.
- Vous empruntez une échelle. Un incendie se déclare. Vous pouvez soit sauver l'échelle, soit sauver votre propre matériel de jardinage. Vous choisissez de sauver votre matériel. L'échelle est détruite.
- Deux bateaux sont amarrés, l'un prêté, l'autre vôtre. Une tempête arrive. Vous ne pouvez en sauver qu'un. Vous sauvez le vôtre. Le bateau prêté est perdu.
- Vous empruntez un livre. Une pluie soudaine entre par la fenêtre. Vous auriez pu placer le livre dans un sac étanche que vous possédez, mais vous ne le faites pas, préférant protéger votre propre téléphone. Le livre est abîmé.
Ce que cet article ne dit pas
- La perte par cas fortuit que l'emprunteur n'aurait pas pu éviter même en sacrifiant son propre bien – l'article 1882 ne s'applique pas, la perte reste à la charge du prêteur.
- La perte d'une chose qui a été estimée lors du prêt – l'article 1883 régit cette situation, indépendamment de tout choix de l'emprunteur.
- La perte due à une négligence ou à un usage abusif de la chose – ce sont les articles 1880 et 1881 qui s'appliquent, non l'article 1882.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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