Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
8 articles
- Art. 1880 Usage et garde de la chose prêtée L'emprunteur doit veiller sur la chose prêtée et l'utiliser selon sa nature ou le contrat. Le non-respect oblige à des dommages-intérêts s'il y a lieu.
- Art. 1881 Usage abusif du prêt à usage L'emprunteur qui utilise la chose à un autre usage ou au-delà du terme est responsable de la perte même par cas fortuit. Art. 1881.
- Art. 1882 Préférence de son propre bien L'emprunteur est tenu de la perte de la chose prêtée par cas fortuit s'il aurait pu l'éviter en utilisant son propre bien, ou s'il a préféré sauver le sien.
- Art. 1883 Perte de la chose prêtée estimée L'article 1883 prévoit que si la chose prêtée a été estimée, l'emprunteur supporte la perte, même due à un cas fortuit, sauf convention contraire.
- Art. 1884 Détérioration due à l'usage : exonération L'emprunteur n'est pas responsable de la détérioration si elle résulte uniquement de l'usage normal pour lequel la chose a été empruntée, sans faute.
- Art. 1885 Pas de rétention par compensation Art. 1885 C. civ. : l'emprunteur ne peut retenir la chose prêtée par compensation avec une dette du prêteur. Ceci s'applique au prêt à usage (art. 1875).
- Art. 1886 Frais d'usage non remboursables L'emprunteur ayant exposé des frais pour utiliser la chose prêtée ne peut pas en obtenir le remboursement auprès du prêteur.
- Art. 1887 Solidarité des emprunteurs conjoints L'article 1887 du Code civil prévoit que plusieurs emprunteurs conjoints d'une même chose sont solidairement responsables.