Art. 1893 Code civil

Prêt de consommation : propriété et risque - Art. 1893

Art. 1893 : dans un prêt de consommation, l'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée et en supporte la perte, quelle qu'en soit la cause.

Texte officiel Art. 1893 Code civil — France

Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'applique au prêt de consommation, c'est-à-dire au prêt de choses fongibles (argent, denrées, etc.) qui se consomment par l'usage. Dès la remise, l'emprunteur en devient propriétaire. Il en supporte seul le risque de perte ou de destruction, même si celle-ci résulte d'un cas fortuit ou d'un événement imprévisible.

Le prêteur n'a donc pas à souffrir de la perte : elle est pour le compte de l'emprunteur, qui doit restituer des choses équivalentes en quantité et qualité. Cette règle est une disposition supplétive : les parties peuvent convenir d'une répartition différente des risques.

Il ne faut pas confondre ce régime avec celui du prêt à usage (articles 1882 à 1891), où le prêteur reste propriétaire et où la perte par cas fortuit peut être partagée ou imputée au prêteur dans certaines conditions.

Quand il s'applique

  • Un particulier emprunte une somme d'argent à un ami ; il perd l'argent en le laissant tomber dans une bouche d'égout.
  • Un agriculteur emprunte du blé pour semer ; une inondation détruit le blé stocké dans son grenier.
  • Un cuisinier emprunte un litre d'huile d'olive ; il renverse la bouteille et l'huile se répand.
  • Une entreprise emprunte des matières premières (bois, métal) ; elles sont volées avant d'être utilisées.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne traite pas de la responsabilité du prêteur pour les vices cachés de la chose prêtée (voir art. 1898 combiné à l'art. 1891).
  • Il ne s'applique pas au prêt à usage (commodat), où le prêteur reste propriétaire et supporte en principe le risque de perte par cas fortuit (art. 1882 et suivants).
  • Il ne règle pas la question de la compensation que l'emprunteur pourrait opposer au prêteur (celle-ci est exclue à l'art. 1885 pour le prêt à usage, mais non prévue pour le prêt de consommation).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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