Présomption de naissance en France (Art. 19-2)
L'article 19-2 établit une présomption : un enfant est présumé né en France si son acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58.
Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 19-2 du Code civil pose une présomption simple : tout enfant dont l'acte de naissance a été établi dans les formes prévues par l'article 58 est réputé né en France. Cette règle s'applique quelle que soit la situation des parents (connus, inconnus, apatrides, etc.) et ne dépend pas de la nationalité des parents.
Cette présomption est utilisée dans l'application des articles sur la nationalité (19, 19-1, 19-3, 19-4) et dans toute procédure où le lieu de naissance doit être établi. Elle n'est pas absolue : elle peut être renversée par la preuve contraire, mais le texte n'en précise pas les conditions.
Quand il s'applique
- Un enfant naît à la maternité d'un hôpital français ; l'officier d'état civil dresse l'acte de naissance dans les règles de l'article 58. L'enfant est alors présumé né en France.
- Un enfant est trouvé abandonné sur le territoire français ; les autorités établissent un acte de naissance provisoire conforme à l'article 58. La présomption s'applique.
- Un enfant naît à domicile en France ; ses parents déclarent la naissance à la mairie dans les délais légaux et l'acte est dressé selon l'article 58. L'enfant est présumé né en France.
- Un enfant naît en France de parents étrangers sans papiers ; si l'acte de naissance est établi conformément à l'article 58, la présomption joue, indépendamment de la régularité du séjour des parents.
Ce que cet article ne dit pas
- Beaucoup croient que cet article confère directement la nationalité française à l'enfant. Il n'en est rien : il établit seulement une présomption de lieu de naissance, qui est un élément parmi d'autres pour l'acquisition de la nationalité (voir les articles 19, 19-1, 19-3 et 19-4).
- On pourrait penser que l'article 19-2 s'applique aux actes de naissance établis à l'étranger. Il ne vise que les actes dressés en France conformément à l'article 58.
- Certains imaginent que cette présomption détermine la filiation de l'enfant. Elle ne concerne que le lieu de naissance, pas l'identité des parents (celle-ci relève d'autres dispositions, notamment sur l'état civil).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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