Art. 1910 Code civil

Rente constituée en perpétuel ou en viager - Art. 1910

L'article 1910 du Code civil indique que la rente peut être constituée de deux manières : en perpétuel ou en viager. C'est une règle de classification.

Texte officiel Art. 1910 Code civil — France

Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1910 du Code civil s'inscrit dans le titre du prêt à intérêt. Il précise que la rente, constituée lorsque le prêteur s'interdit d'exiger le capital (art. 1909), peut être soit perpétuelle, soit viagère.

La rente perpétuelle est essentiellement rachetable (art. 1911). La rente viagère est régie par les règles des contrats aléatoires (art. 1914). L'article 1910 ne définit pas ces notions mais distingue les deux modes de constitution.

Cette classification détermine les règles applicables : rachat possible pour la perpétuelle, extinction au décès pour la viagère.

Quand il s'applique

  • Un prêteur et un emprunteur rédigent un contrat de constitution de rente et doivent préciser si la rente est perpétuelle ou viagère.
  • Un notaire explique à un client les deux options disponibles pour une rente constituée à l'occasion d'un prêt.
  • Un juge examine un contrat de prêt à intérêt sans clause de remboursement du capital et doit qualifier la rente pour appliquer les articles 1911 ou 1914.
  • Un débiteur d'une rente perpétuelle souhaite savoir s'il peut rembourser le capital – l'article 1910 ne le dit pas, mais renvoie à la distinction.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 1910 ne définit pas la rente perpétuelle ni la rente viagère ; ces définitions sont données aux articles 1911 et 1914.
  • Il ne s'applique pas aux rentes constituées par vente d'un immeuble en viager, qui relèvent du titre des contrats aléatoires.
  • Il ne fixe pas le montant des intérêts ou des arrérages de la rente.
  • Il ne règle pas les conséquences du non-paiement des arrérages.

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