Art. 1913 Code civil

Exigibilité du capital de la rente perpétuelle - Art. 1913

Le capital d'une rente constituée en perpétuel devient immédiatement exigible si le débiteur fait faillite ou est en déconfiture. Art. 1913 du Code civil.

Texte officiel Art. 1913 Code civil — France

Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article prévoit que le capital d'une rente constituée en perpétuel devient immédiatement exigible si le débiteur fait faillite ou se trouve en état de déconfiture. La déconfiture est une situation d'insolvabilité notoire, sans nécessairement une procédure judiciaire de faillite. Ainsi, le créancier peut réclamer le remboursement intégral du capital dès la survenance de l'un de ces événements.

Cette disposition déroge au caractère rachetable de la rente perpétuelle (art. 1911) : normalement, le débiteur peut racheter la rente, mais le créancier ne peut pas l'exiger sauf exceptions prévues à l'article 1912. L'article 1913 ajoute un cas où le créancier peut exiger le rachat, renforçant ainsi la protection du créancier en cas de difficultés financières du débiteur.

Quand il s'applique

  • Un débiteur d'une rente perpétuelle est déclaré en faillite par le tribunal de commerce.
  • Le débiteur cesse ses paiements et ses créanciers constatent sa déconfiture, par exemple lorsqu'il est notoirement insolvable.
  • Un commerçant qui avait constitué une rente perpétuelle fait faillite ; le capital devient immédiatement exigible.
  • Une société débitrice d'une rente perpétuelle est mise en liquidation judiciaire (faillite).
  • Un particulier qui avait constitué une rente perpétuelle se trouve dans l'impossibilité de payer ses dettes et sa déconfiture est reconnue par ses créanciers.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne couvre pas le simple décès du débiteur, sans faillite ni déconfiture.
  • Il ne s'applique pas si le débiteur est seulement en retard de paiement des arrérages, sans être en faillite ou déconfiture.
  • Il ne concerne pas les rentes viagères, qui sont régies par l'article 1914.
  • Il ne régit pas la constitution de la rente elle-même, mais uniquement son exigibilité après la constitution.

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