Art. 1941 Code civil

Restitution du dépôt à l'ancien représenté (Art. 1941)

Fin de gestion : le bien confié par un tuteur ou un administrateur doit être restitué directement à la personne qui était représentée (Art. 1941).

Texte officiel Art. 1941 Code civil — France

Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un bien est déposé auprès d'un tiers par un tuteur ou un administrateur agissant en cette qualité, ce dépôt est effectué pour le compte de la personne représentée.

Si la tutelle ou la mission d'administration prend fin, l'intermédiaire perd la qualité pour recevoir le bien. Le dépositaire ne doit alors plus restituer la chose au tuteur ou à l'administrateur, mais directement à la personne qui était représentée et qui a récupéré la gestion de ses droits.

Cette règle évite que des biens ne repassent par les mains d'un ancien représentant dont la mission légale est achevée.

Quand il s'applique

  • Un tuteur a déposé des objets précieux dans un coffre pour un mineur : une fois le mineur devenu majeur, le dépositaire doit lui remettre les objets directement.
  • Un administrateur judiciaire a placé un bien meuble en dépôt pour une personne sous curatelle : la mesure ayant pris fin, la personne récupère son bien elle-même.
  • La mesure de protection d'un adulte vulnérable est levée : l'ancien tuteur ne peut plus réclamer la restitution des biens déposés au nom du protégé.

Ce que cet article ne dit pas

  • La tutelle est encore en cours : la restitution doit être faite au tuteur et non au protégé (article 1937).
  • Le déposant initial a simplement perdu ses pouvoirs d'administration sans fin de tutelle : la situation relève de l'article 1940.
  • Le dépositaire conserve la chose pour non-paiement des frais de garde : le droit de rétention est visé à l'article 1948.

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