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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XI : Du dépôt et du séquestre / Chapitre II : Du dépôt proprement dit

Section 3 : Des obligations du dépositaire.

20 articles

  • Art. 1927 Mêmes soins que pour ses propres biens Le dépositaire doit apporter les mêmes soins à la chose déposée qu'à ses propres biens (art. 1927). Pas de niveau objectif, mais sa propre diligence.
  • Art. 1928 Responsabilité renforcée du dépositaire L'article 1928 du Code civil aggrave la responsabilité du dépositaire s'il est rémunéré, s'est proposé, agit dans son seul intérêt ou assume toute faute.
  • Art. 1929 Exonération du dépositaire pour force majeure Selon l'article 1929, le dépositaire n'est pas responsable des accidents de force majeure, sauf mise en demeure de restituer.
  • Art. 1930 Art. 1930 : interdiction d'utiliser la chose déposée L'article 1930 du Code civil interdit au dépositaire de se servir de la chose déposée sans autorisation expresse ou présumée du déposant.
  • Art. 1931 Obligation de ne pas inspecter le dépôt clos Le dépositaire ne doit pas chercher à connaître le contenu d'un dépôt fait dans un coffre fermé ou sous enveloppe cachetée.
  • Art. 1932 Obligation de restituer la chose même Le dépositaire doit restituer l'objet même qu'il a reçu. Le dépôt de sommes monnayées se rend dans les mêmes espèces, quelle que soit leur valeur.
  • Art. 1933 Rendre la chose en l'état Le dépositaire ne doit restituer la chose que dans l'état où elle se trouve ; les détériorations non causées par lui sont à la charge du déposant. Art. 1933.
  • Art. 1934 Restitution du prix reçu après force majeure Le dépositaire qui a perdu la chose par force majeure mais a reçu un prix ou un équivalent en échange doit restituer ce qu'il a reçu.
  • Art. 1935 Héritier du dépositaire de bonne foi L'héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt ne doit que le prix reçu ou céder son action contre l'acheteur.
  • Art. 1936 Restitution des fruits et intérêts du dépôt Le dépositaire restitue les fruits perçus mais ne doit d'intérêts sur l'argent qu'à partir de la mise en demeure de restitution.
  • Art. 1937 À qui le dépositaire doit restituer Le dépositaire ne doit restituer la chose qu'à celui qui l'a confiée, au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui indiqué pour la recevoir (art. 1937).
  • Art. 1938 Preuve de propriété et bien volé Le dépositaire ne peut exiger la preuve de propriété. Si le bien est volé, il doit avertir le propriétaire. Sans réponse, il le rend au déposant.
  • Art. 1939 Restitution du dépôt après décès En cas de décès du déposant, la chose déposée ne peut être rendue qu'à ses héritiers. Si plusieurs, chacun reçoit sa part; si indivisible, accord nécessaire.
  • Art. 1940 Restitution du dépôt en cas de dessaisissement Lorsque le déposant a perdu ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être restitué qu'à l'administrateur de ses biens (Art. 1940 Code civil).
  • Art. 1941 Restitution du dépôt à l'ancien représenté Fin de gestion : le bien confié par un tuteur ou un administrateur doit être restitué directement à la personne qui était représentée (Art. 1941).
  • Art. 1942 Dépositaire doit porter chose au lieu convenu L'article 1942 impose au dépositaire de transporter la chose au lieu convenu ; les frais de transport sont à la charge du déposant.
  • Art. 1943 Lieu de restitution du dépôt L'article 1943 du Code civil fixe le lieu de restitution du dépôt : à défaut de clause, elle se fait au lieu même où la chose a été déposée.
  • Art. 1944 Restitution immédiate du dépôt Le dépositaire doit restituer le dépôt aussitôt que le déposant le réclame, même si un délai était fixé, sauf saisie ou opposition.
  • Art. 1945 Refus de la cession au dépositaire infidèle L'article 1945 du Code civil interdit au dépositaire infidèle, ayant détourné ou refusé de restituer un bien, de bénéficier de la cession de ses biens.
  • Art. 1946 Art. 1946 fin des obligations du dépositaire propriétaire L'article 1946 du Code civil met fin aux obligations du dépositaire qui découvre et prouve qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
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