Dépositaire doit porter chose au lieu convenu - Art. 1942
L'article 1942 impose au dépositaire de transporter la chose au lieu convenu ; les frais de transport sont à la charge du déposant.
Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1942 s'applique uniquement lorsque le contrat de dépôt prévoit un lieu précis pour la restitution. Le dépositaire (celui qui garde la chose) doit alors apporter la chose à ce lieu. Les frais de transport, par exemple le coût d'un déménagement ou d'un envoi, sont à la charge du déposant (celui qui a confié la chose).
Si le contrat ne fixe pas de lieu, la restitution se fait au lieu du dépôt (article 1943).
Quand il s'applique
- Vous confiez vos meubles à un garde-meuble et le contrat indique l'adresse de livraison.
- Vous déposez un tableau chez un restaurateur et le contrat précise qu'il doit être rendu à votre domicile.
- Vous laissez votre voiture chez un garagiste pour réparation, le contrat stipule qu'elle doit être restituée à votre garage.
- Vous donnez un colis à un ami pour qu'il le remette à un tiers, le contrat mentionne le lieu de remise.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas si aucun lieu de restitution n'est prévu dans le contrat (c'est l'article 1943 qui régit cette situation).
- Certains croient que les frais de transport sont toujours à la charge du dépositaire, mais l'article 1942 les met à la charge du déposant.
- Il ne traite pas des obligations du dépositaire en cas de force majeure (article 1934).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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