Art. 1970 Code civil

Réduction ou nullité de rente viagère excessive Art. 1970

Art. 1970 : la rente viagère gratuite est réductible si elle excède la quotité disponible, et nulle si elle est au profit d'un incapable.

Texte officiel Art. 1970 Code civil — France

Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'applique aux rentes viagères constituées à titre gratuit (donation entre vifs ou testament), visées à l'article 1969. Il prévoit deux règles. D'une part, si la rente dépasse la quotité disponible (la part de biens que la loi autorise à donner librement), elle peut être réduite à cette quotité. D'autre part, si la rente est constituée au profit d'une personne que la loi déclare incapable de recevoir (par exemple, certains professionnels de santé, tuteurs, ou personnes non conçues), elle est nulle.

Ces règles ne s'appliquent pas aux rentes viagères constituées à titre onéreux (article 1968), ni aux autres vices de nullité (erreur sur la personne, articles 1974 et 1975).

Quand il s'applique

  • Un testateur lègue une rente viagère à un ami, mais cette rente représente plus que la moitié de ses biens, alors qu'il a des enfants réservataires.
  • Un donateur consent une rente viagère à son médecin traitant pendant la maladie qui a conduit à la donation.
  • Une personne constitue une rente viagère au profit d'un enfant à naître, qui n'a pas encore la capacité juridique de recevoir.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne s'applique pas aux rentes viagères constituées à titre onéreux (article 1968).
  • Il ne traite pas de la nullité pour cause de décès antérieur du bénéficiaire (articles 1974, 1975).
  • Il ne régit pas la réduction pour lésion ou pour défaut de paiement des arrérages (articles 1977, 1978).

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