Rente impayée : pas de résolution - Art. 1978
En cas de non-paiement des arrérages d'une rente viagère, le crédirentier ne peut pas annuler la vente ni exiger le capital, mais peut saisir les biens.
Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article encadre les conséquences du défaut de paiement des échéances périodiques, appelées arrérages, d'une rente viagère. Le simple retard ou l'absence de versement par le débiteur ne permet pas au bénéficiaire de réclamer la restitution du capital versé ni de reprendre possession du bien immobilier ou du fonds cédé.
Le seul recours prévu par ce texte consiste à faire saisir et vendre aux enchères les biens du débiteur. Le produit tiré de cette vente forcée sert alors à constituer ou placer une somme suffisante pour assurer le service des versements futurs de la rente.
Quand il s'applique
- Un vendeur en viager ne reçoit plus les mensualités dues par l'acquéreur de son logement.
- Un crédirentier constate l'arrêt des versements périodiques d'une rente constituée en contrepartie de la cession d'un bien.
- Le bénéficiaire d'une rente viagère cherche à obtenir le paiement des arrérages échus en agissant sur le patrimoine du débiteur.
Ce que cet article ne dit pas
- La résolution automatique de la vente du bien viager en cas d'impayé, qui nécessite une clause résolutoire expresse ou relève du droit commun des contrats.
- La nullité du contrat de rente créée sur la tête d'une personne déjà décédée au moment de la signature, régie par l'article 1974.
- La faculté pour le débiteur de se libérer de la rente en remboursant le capital, expressément interdite par l'article 1979.
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