Art. 1977 Code civil

Résiliation pour défaut de sûretés - Art. 1977

Le bénéficiaire d'une rente viagère constituée moyennant un prix peut exiger la résiliation si le constituant ne donne pas les sûretés convenues.

Texte officiel Art. 1977 Code civil — France

Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'applique aux rentes viagères constituées à titre onéreux, c'est-à-dire lorsque le bénéficiaire a versé un prix (une somme d'argent, un bien) en échange de la rente. Si le constituant (le débiteur de la rente) ne fournit pas les sûretés (garanties) que le contrat prévoit – par exemple une hypothèque, un gage, un cautionnement – le bénéficiaire peut demander la résiliation du contrat devant le tribunal.

La résiliation n'est pas automatique : le bénéficiaire doit la demander. Ce recours est distinct de celui prévu à l'article 1978, qui interdit la résiliation pour le seul défaut de paiement des arrérages. Ici, c'est l'absence de garantie convenue qui ouvre cette possibilité.

La loi ne précise pas la nature des sûretés ; elles sont celles que les parties ont librement stipulées dans le contrat.

Quand il s'applique

  • Vous avez acheté une rente viagère sur la tête d'une personne, et le contrat prévoyait une hypothèque sur un immeuble du constituant ; celui-ci ne fait pas inscrire l'hypothèque. Vous pouvez demander la résiliation.
  • Le contrat de rente viagère exigeait une caution personnelle (un garant) ; le constituant ne vous a jamais présenté de caution. Vous êtes en droit de demander la résiliation.
  • Le constituant vous a promis de vous remettre un titre de créance gagé en garantie, mais il ne le fait pas dans le délai convenu.
  • Le bénéficiaire d'une rente viagère constituée contre un prix apprend que le constituant a dissimulé son insolvabilité et ne peut fournir les sûretés promises.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne s'applique pas aux rentes viagères constituées à titre gratuit (donation) – voir l'article 1969.
  • Elle ne permet pas de demander la résiliation en cas de simple non-paiement des arrérages – voir l'article 1978.
  • Elle ne donne pas au bénéficiaire le droit de résilier unilatéralement sans procédure judiciaire ; la résiliation doit être demandée en justice.
  • Elle ne concerne pas la réduction de la rente pour excès (art. 1970) ni l'annulation pour erreur sur la tête du constituant (art. 1974, 1975).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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