Justifier de son existence pour arrérages - Art. 1983
Pour obtenir les arrérages d'une rente viagère, le propriétaire doit justifier de son existence ou de celle de la personne sur qui elle a été constituée.
Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 1983 impose une condition au propriétaire d'une rente viagère qui souhaite percevoir les arrérages (paiements périodiques). Il doit prouver qu'il est vivant, ou que la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée est encore en vie. Cette justification est souvent apportée par un certificat de vie ou un acte d'état civil.
La rente viagère est un contrat où des sommes sont versées jusqu'au décès d'une personne déterminée (le crédirentier ou une tierce tête). L'article 1983 ne précise pas la forme de la preuve ni les conséquences en cas de défaut. Il se contente d'énoncer que la demande d'arrérages est subordonnée à cette justification.
Quand il s'applique
- Un retraité titulaire d'une rente viagère doit fournir chaque année un certificat de vie à l'organisme payeur pour continuer à recevoir ses arrérages.
- Une rente viagère constituée sur la tête d'un enfant mineur : le propriétaire (parent) doit prouver que l'enfant est vivant pour obtenir le paiement.
- Le propriétaire d'une rente viagère se présente à la banque sans justificatif ; la banque refuse le paiement en se fondant sur l'article 1983.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 1983 ne détermine pas le montant des arrérages (cela dépend du contrat de rente).
- Il ne prévoit pas de sanction si le propriétaire ne peut pas justifier de son existence (le paiement est simplement suspendu, mais l'article ne le dit pas explicitement).
- Il ne s'applique pas aux rentes perpétuelles ou aux rentes non viagères.
- Il ne définit pas les modalités de preuve (certificat médical, acte de notoriété, etc.).
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