Art. 1979 Code civil

Obligation de servir la rente viagère à vie - Art. 1979

Le constituant ne peut se libérer en offrant le capital; il doit servir la rente pendant toute la vie du bénéficiaire, même si onéreux.

Texte officiel Art. 1979 Code civil — France

Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article interdit au constituant d'une rente viagère de se libérer de son obligation en proposant de rembourser le capital initial. Il reste tenu de payer la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles elle a été constituée. La durée de la vie de ces personnes importe peu, même si elle est très longue ou si le paiement devient très onéreux.

En d'autres termes, une fois la rente constituée, le débiteur ne peut pas y mettre fin unilatéralement par un rachat. Il doit continuer à verser les arrérages jusqu'au décès du ou des bénéficiaires, sans possibilité de se libérer en remboursant le capital.

Quand il s'applique

  • Un particulier a acheté une rente viagère à un retraité. Le retraité vit plus longtemps que prévu. Le particulier veut arrêter de payer en remboursant le capital. L'article 1979 le lui interdit.
  • Un héritier a reçu la charge de payer une rente viagère constituée par le défunt. Il veut se libérer en versant un capital unique. L'article 1979 s'y oppose.
  • Une personne a constitué une rente viagère au profit de son conjoint. Le conjoint vit très longtemps et les paiements deviennent très lourds. Le constituant ne peut pas réduire ou cesser les versements.
  • Un débiteur de rente viagère cherche à négocier un rachat avec le bénéficiaire. L'article 1979 ne permet pas au débiteur d'imposer un rachat ; seul le bénéficiaire pourrait accepter, mais l'article ne traite pas de cette possibilité.
  • Une rente viagère est constituée sur plusieurs têtes (par exemple deux époux). Le débiteur doit payer jusqu'au décès du dernier vivant, même si l'un des bénéficiaires décède rapidement.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article ne traite pas des conséquences du défaut de paiement des arrérages (voir article 1978).
  • Il ne permet pas de réduire la rente en cas de changement de situation financière du débiteur.
  • Il ne concerne pas la validité du contrat si le bénéficiaire était déjà décédé au moment de la constitution (voir article 1974).
  • Il ne régit pas la possibilité pour le bénéficiaire de demander un capital en garantie (article 1977).

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