Révocation par nouveau mandataire (Art. 2006)
Selon l'art. 2006, la nomination d'un nouveau mandataire pour la même affaire révoque l'ancien dès sa notification à celui-ci.
La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 2006 du Code civil prévoit que lorsqu'une personne (le mandant) désigne un nouveau mandataire pour la même affaire que celle confiée à un premier mandataire, cette désignation annule automatiquement le mandat précédent. La révocation prend effet à partir du jour où le premier mandataire reçoit notification de la nomination du nouveau.
La règle ne s'applique que si les deux mandats portent sur la même affaire. Le mot « mandataire » désigne la personne qui agit pour le compte d'autrui en vertu d'un mandat (procuration, contrat d'agence, etc.). La notification peut être faite par tout moyen établissant que le premier mandataire en a eu connaissance.
Quand il s'applique
- Un propriétaire donne un mandat de vente à un agent immobilier, puis en désigne un autre pour le même bien ; le premier mandat prend fin dès que le premier agent est informé.
- Une société confie la gestion d'un litige à un avocat, puis mandate un second avocat pour le même dossier ; le premier est révoqué à la notification.
- Un particulier charge une personne de retirer des documents administratifs, puis en charge une autre de la même tâche ; le premier mandat cesse dès que le premier mandataire apprend la nouvelle nomination.
- Un mandant autorise une banque à effectuer des virements, puis donne la même autorisation à une autre banque ; la première mandataire est révoquée à la notification.
- Un parent donne à son enfant le pouvoir de vendre une voiture, puis donne le même pouvoir à un autre enfant ; le premier mandat cesse à la notification.
Ce que cet article ne dit pas
- La révocation sans notification au premier mandataire : sans notification, le premier mandat reste en vigueur (voir article 2005 pour les effets vis-à-vis des tiers).
- La situation où les affaires sont différentes : l'article 2006 ne s'applique que si les deux mandats concernent la même affaire.
- Le cas où le mandant révoque directement le mandataire sans en nommer un nouveau : cela relève de l'article 2004.
- Les effets de la révocation à l'égard des tiers qui ont traité avec le premier mandataire : ceux-ci sont régis par l'article 2005.
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