L'article 205 tient en une ligne et fonde toutes les demandes de participation aux frais d'un parent âgé : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » C'est l'obligation alimentaire ascendante, et elle joue quels que soient l'âge des enfants, leur situation familiale et l'histoire de la famille.
Deux conditions se lisent dans le texte. La qualité : l'obligation pèse sur les enfants et, à défaut, sur les autres descendants, l'article 206 l'étendant sous conditions à certains alliés. Et surtout l'état de besoin de l'ascendant, qui n'est pas la simple gêne : il faut que ses ressources et son patrimoine ne lui permettent plus de faire face à ses dépenses essentielles. C'est en pratique la question qui se plaide, notamment quand un bien immobilier subsiste.
Le montant, lui, ne figure pas ici mais à l'article 208 : les aliments ne sont accordés que « dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». La dette est individuelle et non solidaire : chaque enfant est tenu selon ses propres facultés, et l'un ne répond pas de la part des autres, ce qui explique que l'établissement ou le département saisisse chacun séparément. Deux tempéraments existent : l'article 207 permet au juge de décharger en tout ou partie l'enfant lorsque le parent a gravement manqué à ses obligations envers lui, et le retrait de l'autorité parentale produit un effet propre. Ces dossiers se chiffrent sur des pièces — avis d'imposition, charges, coût de l'établissement — avec un professionnel.