Art. 21-11 Code civil

Nationalité du mineur né en France - Art. 21-11

Un mineur né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française dès seize ans avec cinq ans de résidence depuis l'âge de onze ans.

Texte officiel Art. 21-11 Code civil — France

L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3 .

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article régit la réclamation anticipée de la nationalité française par déclaration pour un enfant né en France de parents étrangers. À partir de l'âge de seize ans, le mineur peut faire cette démarche lui-même s'il réside en France au moment de la déclaration et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant au moins cinq ans, continus ou discontinus, depuis l'âge de onze ans.

La déclaration peut également être souscrite au nom de l'enfant dès l'âge de treize ans par ses représentants légaux. Dans ce cas, la condition de résidence habituelle d'au moins cinq ans doit être remplie à partir de l'âge de huit ans.

Pour la démarche effectuée à partir de treize ans par ses représentants, le consentement personnel du mineur est obligatoire, à moins qu'une altération de ses facultés mentales ou corporelles ne l'empêche d'exprimer sa volonté.

Quand il s'applique

  • Un adolescent né en France de parents étrangers résidant en France depuis ses onze ans demande seul la nationalité française à l'âge de seize ans.
  • Des parents étrangers déposent une déclaration de nationalité au nom de leur enfant de treize ans né en France et y vivant depuis l'âge de huit ans.
  • Un mineur né en France qui a vécu à l'étranger puis est revenu cumule cinq ans de résidence discontinue depuis l'âge de onze ans et réclame la nationalité à seize ans.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'attribution automatique de la nationalité française dès la naissance sans condition de démarche ultérieure.
  • L'acquisition de la nationalité par mariage avec un conjoint français, régie par l'article 21-2.
  • La réclamation de la nationalité française par un enfant adopté de manière simple par un Français, régie par l'article 21-12.

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