Art. 21-24-1 Code civil

Dispense de test de français Art. 21-24-1

Les réfugiés politiques et apatrides de plus de soixante-dix ans résidant en France depuis quinze années au moins sont dispensés du niveau de français.

Texte officiel Art. 21-24-1 Code civil — France

La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article dispense de l'obligation de prouver sa connaissance de la langue française les personnes qui cumulent plusieurs critères précis pour l'acquisition de la nationalité. En règle générale, la législation exige de justifier d'un certain niveau de maîtrise linguistique lors d'une demande de naturalisation.

La dispense bénéficie exclusivement aux réfugiés politiques et aux personnes apatrides. De plus, ces personnes doivent être âgées de plus de soixante-dix ans et résider en France de façon régulière et habituelle depuis au moins quinze années.

Lorsque ces conditions de statut, d'âge et de durée de résidence sont réunies, l'administration ne peut pas exiger d'attestation linguistique ou de diplôme pour l'instruction de la demande.

Quand il s'applique

  • Un réfugié politique âgé de plus de soixante-dix ans résidant en France depuis quinze années sollicite la nationalité française sans fournir d'attestation de langue.
  • Une personne apatride de soixante-dix ans révolus vivant régulièrement en France depuis quinze années conteste une demande d'évaluation de son niveau de français.
  • Un réfugié politique installé habituellement en France depuis quinze années et ayant dépassé soixante-dix ans dépose son dossier d'acquisition de la nationalité.

Ce que cet article ne dit pas

  • Un étranger titulaire d'un titre de séjour classique ayant soixante-dix ans et résidant en France depuis quinze années, car il relève des règles générales de l'article 21-24.
  • Un réfugié politique âgé de soixante-dix ans qui réside en France depuis moins de quinze années.
  • Un apatride vivant régulièrement en France depuis quinze années mais n'ayant pas encore atteint l'âge de soixante-dix ans.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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