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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française

Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de

14 articles

  • Art. 21-14-1 Nationalité des militaires blessés L'article 21-14-1 accorde la nationalité française par décret au militaire étranger blessé en opération, ou à ses enfants mineurs en cas de décès.
  • Art. 21-15 Naturalisation accordée par décret Sauf le cas de l'article 21-14-1, la nationalité française est acquise par naturalisation par décret sur demande de l'étranger.
  • Art. 21-16 Résidence en France lors du décret L'article 21-16 exige que le candidat à la naturalisation ait sa résidence en France au moment de la signature du décret, condition indispensable.
  • Art. 21-17 Durée de résidence pour la naturalisation Sauf exceptions (art. 21-18 à 21-20), la naturalisation exige que l'étranger justifie d'une résidence habituelle en France pendant cinq ans avant la demande.
  • Art. 21-18 Stage de naturalisation réduit à deux ans Art. 21-18 réduit à deux ans le stage de naturalisation pour trois cas: études supérieures en France, services importants, parcours exceptionnel d'intégration.
  • Art. 21-19 Naturalisation sans condition de stage L'article 21-19 du Code civil énumère les étrangers naturalisables sans condition de stage : services militaires, services exceptionnels, réfugiés.
  • Art. 21-20 Naturalisation sans stage Dispense de stage pour la naturalisation des ressortissants d'États francophones, locuteurs natifs ou ayant 5 ans de scolarité en français.
  • Art. 21-21 Naturalisation d'un étranger émérite La nationalité française peut être accordée à un étranger francophone dont l'action émérite contribue au rayonnement de la France sur proposition du MAE.
  • Art. 21-22 Âge requis pour la naturalisation En principe, la naturalisation exige d'avoir dix-huit ans. Un mineur peut l'obtenir si son parent est devenu français et s'il a résidé cinq années avec lui.
  • Art. 21-23 Conditions de moralité pour la naturalisation La naturalisation exige de bonnes vie et mœurs et l'absence de condamnations visées à l'article 21-27. Un avis du Conseil d'État vise les peines étrangères.
  • Art. 21-24 Assimilation requise pour naturalisation La naturalisation exige la preuve d'assimilation : connaissance de la langue, histoire, culture, société, droits et devoirs, et signature de la charte.
  • Art. 21-24-1 Dispense de test de français Les réfugiés politiques et apatrides de plus de soixante-dix ans résidant en France depuis quinze années au moins sont dispensés du niveau de français.
  • Art. 21-25 Contrôle d'assimilation et santé par décret L'article 21-25 C. civ. dispose que les conditions du contrôle d'assimilation et de santé de l'étranger candidat à la naturalisation sont fixées par décret.
  • Art. 21-25-1 Délai de réponse naturalisation L'autorité doit répondre dans un délai de dix-huit mois (ou douze mois si résidence habituelle depuis dix ans). Prolongation possible de trois mois.
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