Naturalisation accordée par décret (Art. 21-15)
Sauf le cas de l'article 21-14-1, la nationalité française est acquise par naturalisation par décret sur demande de l'étranger.
Hors le cas prévu à l'article 21-14-1 , l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article énonce la règle générale d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique : elle se fait par naturalisation accordée par décret, à la demande de l'étranger. Il écarte le cas particulier prévu à l'article 21-14-1 (naturalisation pour services exceptionnels ou engagement dans l'armée).
La naturalisation est un acte discrétionnaire de l'État. Les conditions concrètes (âge minimum de 18 ans, résidence en France au moment du décret, stage, bonne vie et mœurs, assimilation, connaissance de la langue) sont fixées aux articles 21-16 à 21-25 et ne sont pas détaillées ici.
Cet article ne traite ni des acquisitions par déclaration (mariage, ascendant, naissance en France) ni des acquisitions de plein droit ; il se limite à la voie de la naturalisation par décret.
Quand il s'applique
- Un étranger résidant en France depuis cinq ans dépose une demande de naturalisation.
- Un réfugié politique demande la naturalisation après avoir rempli les conditions légales.
- Un étranger marié à un Français choisit la naturalisation par décret plutôt que la déclaration.
- Un apatride installé en France sollicite la naturalisation par décret.
- Un étranger ayant des mérites exceptionnels (hors services militaires) demande la naturalisation.
Ce que cet article ne dit pas
- Il ne régit pas l'acquisition de la nationalité par déclaration (mariage, ascendant, enfant adopté) – articles 21-2, 21-13, 21-13-1, 21-13-2.
- Il ne s'applique pas aux acquisitions de plein droit (naissance en France) – articles 21-7 à 21-12.
- Il ne traite pas de la perte de la nationalité – articles 23-6 et suivants.
- Il ne détaille pas les conditions de stage ou d'assimilation – celles-ci sont aux articles 21-17 à 21-25.
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