Art. 219 Code civil

Habilitation à représenter son conjoint Art. 219

Habilitation judiciaire d'un époux pour représenter l'autre incapable. Sans habilitation, les actes sont régis par la gestion d'affaires.

Texte officiel Art. 219 Code civil — France

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 219 permet à un époux de demander au juge l'autorisation de représenter son conjoint lorsque celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté (par exemple en raison d'une maladie, d'un coma ou d'une absence prolongée). Cette représentation peut être générale ou limitée à certains actes, et le juge en détermine les conditions et l'étendue.

Si aucun mandat, pouvoir légal ou habilitation judiciaire n'existe, les actes accomplis par un époux pour l'autre peuvent néanmoins produire effet selon les règles de la gestion d'affaires. Cela signifie que l'époux qui a agi est considéré comme ayant géré les affaires de son conjoint dans son intérêt, sous réserve de ratification ultérieure.

Ce dispositif s'inscrit dans les règles du régime matrimonial et ne couvre pas les actes personnels (comme un testament) qui ne relèvent pas des pouvoirs matrimoniaux.

Quand il s'applique

  • Un époux est dans le coma après un accident ; l'autre obtient une habilitation judiciaire pour vendre un bien commun afin de financer les soins.
  • Un époux est hospitalisé en psychiatrie et ne peut exprimer sa volonté ; l'autre est habilité à gérer les comptes joints et à payer les charges du ménage.
  • Un époux est en détention à l'étranger sans possibilité de communiquer ; l'autre demande au juge l'autorisation de signer un bail pour le logement familial.
  • Un époux souffrant de démence avancée ; l'autre est habilité à administrer les biens du couple, y compris vendre des actions.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne couvre pas le cas où un époux refuse de donner son consentement – cela relève de l'article 217.
  • Il ne s'applique pas si l'époux a déjà donné un mandat de représentation – c'est l'article 218.
  • Il ne concerne pas les mesures d'urgence pour protéger les intérêts de la famille – voir l'article 220-1.
  • Il ne permet pas de représenter le conjoint pour des actes strictement personnels comme la rédaction d'un testament.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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