Présomption de pouvoir sur les biens meubles - Art. 222
Un époux détenant seul un bien meuble est réputé pouvoir agir seul dessus face aux tiers de bonne foi, hors meubles du logement et biens personnels.
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215 , alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404 .
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article pose une règle de protection des tiers de bonne foi lors des opérations portant sur des biens meubles. Lorsqu'un époux détient individuellement un bien meuble, il est présumé avoir le pouvoir d'effectuer seul tous les actes d'administration, de jouissance ou de disposition sur ce bien. Le tiers qui traite avec lui n'a pas à vérifier si l'autre conjoint a donné son accord.
La bonne foi du tiers signifie que celui-ci ignore le défaut de pouvoir réel de l'époux ou l'opposition de l'autre conjoint. Cette règle permet de fluidifier la vie économique du couple et de sécuriser les transactions de la vie courante.
Deux exceptions légales écartent cette présomption : les meubles meublants qui garnissent le logement de la famille visés à l'article 215, alinéa 3, et les biens meubles corporels à caractère personnel attachés à l'autre conjoint conformément à l'article 1404.
Quand il s'applique
- Un époux vend seul un objet de collection qu'il détient individuellement à un acheteur qui ignore tout désaccord dans le couple.
- Un conjoint dépose seul un matériel électronique en sa possession chez un commerçant pour le faire réparer ou le louer.
- Un époux donne un bien meuble corporel qu'il détient seul à un tiers de bonne foi.
Ce que cet article ne dit pas
- La vente des meubles meublants qui garnissent le logement familial (soumise à l'article 215, alinéa 3).
- L'ouverture et la gestion d'un compte de dépôt ou de titres (régies par l'article 221).
- Les engagements financiers pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants (relevant de l'article 220).
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 222 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.