Art. 2246 Code civil

Interruption de prescription contre la caution - Art. 2246

La caution bénéficie de l'interruption du délai de prescription lorsque le débiteur principal est interpellé ou reconnaît la dette. Art. 2246.

Texte officiel Art. 2246 Code civil — France

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 2246 du Code civil traite de l'interruption du délai de prescription à l'égard d'une caution. Lorsque le créancier interpelle le débiteur principal (par exemple par une mise en demeure) ou que ce dernier reconnaît la dette, cette action interrompt la prescription qui court contre la caution, même si la caution n'est pas directement interpellée.

La reconnaissance peut être expresse (écrit) ou tacite (paiement partiel, demande de délai). L'interpellation doit être une sommation formelle. Ces actes empêchent la prescription d'être acquise à l'égard de la caution, prolongeant ainsi le délai pour agir contre elle.

Quand il s'applique

  • Un créancier adresse une lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur principal pour réclamer le paiement d'une somme due.
  • Le débiteur principal signe un document reconnaissant la dette, par exemple un accord de remboursement.
  • Le débiteur principal effectue un paiement partiel de la dette, ce qui constitue une reconnaissance tacite.
  • Le créancier intente une action en justice contre le débiteur principal (article 2241).
  • Le débiteur principal demande un report d'échéance, reconnaissant ainsi l'existence de la dette.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le simple envoi d'un relevé de compte sans mise en demeure n'interrompt pas la prescription.
  • L'interpellation de la caution elle-même n'est pas régie par cet article (mais par d'autres dispositions sur l'interruption directe).
  • La reconnaissance par la caution seule n'interrompt pas la prescription contre le débiteur principal (c'est l'inverse qui est prévu).
  • L'interpellation d'un codébiteur solidaire qui n'est pas le débiteur principal ne relève pas de cet article (voir article 2245).

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