Art. 2266 Code civil

Art. 2266 – Le détenteur précaire ne prescrit jamais

L'article 2266 empêche le locataire, dépositaire ou usufruitier d'acquérir par prescription la propriété du bien détenu.

Texte officiel Art. 2266 Code civil — France

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article énonce un principe clé du droit des biens : celui qui détient une chose pour le compte d'autrui (détenteur précaire) ne peut jamais en devenir propriétaire par l'effet du temps, quelle que soit la durée de sa détention.

Sont visés notamment le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et toute personne qui possède le bien sans intention de se comporter comme propriétaire. La possession précaire exclut la prescription acquisitive, car le détenteur reconnaît le droit du véritable propriétaire.

Ce principe est tempéré par l'article 2268 : le détenteur précaire peut prescrire si son titre de détention se transforme (par exemple, s'il acquiert le bien à titre de propriétaire) et que la bonne foi est établie.

Quand il s'applique

  • Un locataire occupe un logement depuis trente ans sans jamais payer de loyer : il ne peut pas en devenir propriétaire par prescription.
  • Un ami garde votre collection de livres pendant vingt-cinq ans : il ne peut pas se les approprier en invoquant la possession prolongée.
  • L'usufruitier d'une maison l'habite pendant toute sa vie : il n'acquiert jamais la nue‑propriété par prescription.
  • Un employé logé par son employeur dans un local de service : même après des années, il ne prescrit pas le droit d'occupation gratuit.

Ce que cet article ne dit pas

  • La situation d'un possesseur qui se comporte en propriétaire sans aucun titre (possession « adverse ») – celle-ci est régie par les articles 2256 et suivants et peut aboutir à une prescription.
  • Le cas d'un acquéreur de bonne foi qui a cru acheter le bien d'un non‑propriétaire – relève de l'article 2276 pour les meubles.
  • La prescription entre copropriétaires indivis – n'est pas ici traitée ; l'article 2267 concerne les héritiers des détenteurs précaires.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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Cette page reproduit le texte de l'article 2266 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

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