Art. 2289 Code civil

Cautionnement légal et judiciaire (Art. 2289)

Art. 2289 distingue cautionnement légal (imposé par loi) et judiciaire (ordonné par juge). Il précise l'origine de l'obligation de fournir une sûreté.

Texte officiel Art. 2289 Code civil — France

Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal. Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article définit deux catégories de cautionnement selon leur origine. Le cautionnement est dit légal lorsque la loi elle-même le rend obligatoire pour exercer un droit. Il est dit judiciaire lorsque le juge a le pouvoir de l'exiger comme condition pour accorder une demande.

Cette distinction permet de savoir si l'obligation de fournir une sûreté personnelle découle directement de la loi ou d'une décision judiciaire. Elle ne précise pas les modalités du cautionnement ni les conséquences de son absence.

Quand il s'applique

  • Un locataire qui veut contester un congé doit parfois fournir un cautionnement légal prévu par la loi.
  • Un débiteur qui demande la mainlevée d'une saisie peut se voir imposer par le juge un cautionnement judiciaire.
  • Une partie qui interjette appel d'un jugement peut être tenue de fournir un cautionnement légal si la loi l'exige.
  • Un juge des référés peut subordonner l'autorisation d'une mesure conservatoire à la fourniture d'un cautionnement judiciaire.
  • Un créancier qui veut exercer une action oblique peut être soumis à un cautionnement légal.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne définit pas le montant du cautionnement.
  • Il ne précise pas les conditions dans lesquelles le juge peut ordonner un cautionnement judiciaire.
  • Il ne traite pas de la validité du contrat de cautionnement (voir art. 2288 et suivants).
  • Il ne dit pas si le cautionnement peut être levé ou modifié.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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