Cautionnement de la caution : Art. 2291
Art. 2291 permet à une personne de se porter caution envers le créancier de celui qui a lui-même cautionné le débiteur principal. C'est le sous-cautionnement.
On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article autorise une personne (sous-caution) à s'engager envers le créancier à payer si la caution elle-même ne paie pas. Il s'agit d'un cautionnement en cascade : la sous-caution garantit la dette de la caution envers le créancier.
Le texte ne crée pas d'obligations supplémentaires pour la caution initiale ; la sous-caution apporte une garantie supplémentaire au créancier. Le sous-cautionnement suit les règles générales du cautionnement (art. 2288 et suivants), notamment quant à son caractère exprès et à sa proportionnalité à la dette garantie.
Ce mécanisme est souvent utilisé lorsque le créancier exige une double garantie : d'abord un garant principal, puis un garant de celui-ci.
Quand il s'applique
- Un créancier exige que le garant d'un prêt soit lui-même garanti par un tiers solvable.
- Un propriétaire accepte un ami comme caution locative, puis demande à un autre ami de se porter caution pour le premier.
- Une société se porte caution pour un fournisseur, et son dirigeant se porte caution pour cette société.
- Dans un prêt à une start-up, l'associé majoritaire se porte caution, et un parent de l'associé se porte sous-caution pour renforcer la garantie.
- Un établissement de crédit refuse la caution personnelle d'un emprunteur sans garantie supplémentaire ; un proche se porte alors caution de cette caution.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas le cautionnement simple ou solidaire (art. 2288, 2290).
- Il ne traite pas des exceptions que la caution peut opposer au créancier (art. 2298).
- Il ne concerne pas les obligations futures que le cautionnement peut garantir (art. 2292).
- Il ne s'applique pas au droit de rétention (art. 2286) ni au divorce (art. 229).
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