Exceptions opposables par la caution : Art. 2298
La caution peut opposer au créancier les moyens de défense du débiteur, sauf les mesures liées à sa défaillance et sous réserve de l'article 2293.
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet à la personne qui s'est portée caution de refuser de payer le créancier en utilisant les mêmes arguments de défense que le débiteur principal. Il s'agit des contestations relatives à l'existence ou au montant de la dette, comme la prescription, la nullité du contrat principal, le paiement déjà effectué ou la compensation.
Toutefois, la caution ne peut pas se prévaloir des délais de grâce ou des mesures de protection accordées au débiteur en raison de ses difficultés financières ou de son insolvabilité. Ces faveurs légales ou judiciaires restent personnelles au débiteur défaillant.
Une exception s'applique également selon les termes de l'article 2293 : si le débiteur principal était incapable lors de la souscription, cette cause de nullité personnelle au débiteur ne profite pas à la caution dans tous les cas.
Quand il s'applique
- Un garant refuse de payer le loyer réclamé par le bailleur parce que le locataire démontre avoir déjà réglé cette somme.
- Une caution conteste la demande d'une banque en invoquant la prescription de la dette du débiteur principal.
- Un garant invoque la nullité du contrat principal pour défaut de livraison afin d'échapper au paiement réclamé par le vendeur.
Ce que cet article ne dit pas
- Demander la suspension des poursuites contre la caution en profitant du moratoire accordé au débiteur par le juge du surendettement.
- Invoquer la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal pour refuser de régler la dette garantie.
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