Recours de la caution payeuse : Art. 2312
En cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé le créancier dispose d'un recours personnel et subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsque plusieurs personnes se sont portées garantement d'une même dette et que l'une d'entre elles règle le créancier, ce texte détermine la manière dont la caution payeuse peut se faire rembourser par ses co-cautions.
La caution qui a exécuté le paiement bénéficie de deux types de recours cumulatifs : un recours personnel, né de la relation entre les garants, et un recours subrogatoire, qui lui transfère les droits et privilèges qu'avait le créancier à l'encontre des autres cautions.
Chaque co-caution n'est tenue de rembourser que la part qui lui incombe. La caution payeuse ne peut pas exiger d'une seule autre caution le remboursement de la totalité des sommes réclamées aux co-garants.
Quand il s'applique
- Un associé s'étant porté garant avec d'autres associés paie l'intégralité du prêt bancaire de l'entreprise et réclame aux autres leur quote-part.
- Un membre d'une famille garantissant un bail commercial avec ses proches règle la totalité des loyers en retard au bailleur et demande aux autres cautions le remboursement de leur fraction.
- Une caution ayant réglé l'intégralité de la créance d'un fournisseur exerce son action contre son co-garant pour obtenir le paiement de la part qui incombe à ce dernier.
Ce que cet article ne dit pas
- Le recours de la caution contre le débiteur principal de la dette, qui fait l'objet des articles 2308 et 2309.
- La faculté pour la caution d'exiger la division des poursuites initiées directement par le créancier, régie par l'article 2306.
- L'extinction globale de l'obligation de cautionnement, traitée par l'article 2313.
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