Art. 2309 Code civil

Subrogation de la caution qui a payé – Art. 2309

La caution qui paie tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur, ce qui lui permet de recouvrer la somme payée.

Texte officiel Art. 2309 Code civil — France

La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 2309 prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits que le créancier avait contre le débiteur. Autrement dit, elle hérite des actions que le créancier aurait pu exercer, comme les poursuites en remboursement. Cette subrogation est automatique, sans qu'il soit nécessaire de la prévoir dans un contrat.

Elle permet à la caution de récupérer ce qu'elle a versé, mais dans la limite de ce que le créancier pouvait exiger du débiteur. La subrogation ne crée pas de nouveaux droits : elle transfère ceux du créancier.

Quand il s'applique

  • Un ami se porte caution pour un prêt étudiant. L'étudiant ne rembourse pas, la banque réclame à la caution, qui paie. La caution peut alors exiger le remboursement de l'étudiant en se prévalant des droits de la banque.
  • Un parent se porte caution pour un bail locatif. Le locataire ne paie pas le loyer, le propriétaire se tourne vers la caution, qui paie. La caution peut ensuite poursuivre le locataire pour le montant des loyers impayés.
  • Une société se porte caution pour un contrat de fourniture. Le fournisseur n'est pas payé, la caution paie le fournisseur. Elle peut alors réclamer le paiement au débiteur principal.
  • Un particulier se porte caution pour un prêt à la consommation. L'emprunteur fait défaut, la caution paie la banque. Elle peut alors se retourner contre l'emprunteur pour obtenir le remboursement.
  • Un associé se porte caution pour un emprunt de la société. La société ne paie pas, la caution paie le prêteur. Elle peut ensuite exercer les droits du prêteur contre la société.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne s'applique pas au recours personnel de la caution contre le débiteur, qui est régi par l'article 2308.
  • Elle ne concerne pas la perte du droit de subrogation due à la faute du créancier, traitée à l'article 2314.
  • Elle ne s'applique pas aux relations entre plusieurs cautions, qui sont régies par l'article 2312.
  • Elle ne donne pas à la caution le droit de réclamer des dommages-intérêts supplémentaires, seulement les droits que le créancier avait.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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