Art. 2314 Code civil

Décharge de la caution par faute du créancier - Art. 2314

Art. 2314 : la caution est déchargée à concurrence du préjudice subi si la subrogation est empêchée par la faute du créancier. Clause contraire nulle.

Texte officiel Art. 2314 Code civil — France

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsque la caution paie la dette du débiteur, elle est normalement subrogée dans les droits du créancier : elle peut récupérer son paiement en exerçant les actions que le créancier avait contre le débiteur ou ses propres sûretés. Mais si le créancier, par sa faute, rend cette subrogation impossible (par exemple en perdant un gage ou en laissant prescrire une action), la caution est déchargée de son engagement à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause qui écarterait cette protection est réputée non écrite.

En revanche, la caution ne peut pas reprocher au créancier le choix du mode de réalisation d'une sûreté (par exemple, la manière dont il a vendu un bien donné en garantie). Ce choix ne peut donc pas être invoqué pour obtenir une décharge.

Quand il s'applique

  • Le créancier laisse périmer une hypothèque qu'il détenait sur le débiteur, empêchant la caution de s'y subroger après paiement.
  • Le créancier omet de déclarer sa créance dans une procédure collective du débiteur, privant la caution de recours.
  • Le créancier perd le titre de créance ou le document prouvant la sûreté, rendant la subrogation impossible.
  • Le créancier renonce à une sûreté sans l'accord de la caution, ce qui empêche la subrogation ultérieure.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne s'applique pas si la subrogation est impossible pour une autre raison que la faute du créancier, par exemple en cas de force majeure.
  • Il ne permet pas à la caution de critiquer le choix du mode de réalisation de la sûreté par le créancier (cette critique est expressément exclue).
  • Il ne concerne pas la décharge de la caution pour d'autres motifs, comme la prorogation de terme (art. 2320) ou l'absence de signature du cautionnement.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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