Recours de la caution après paiement – Art. 2308
La caution paie, puis exige du débiteur : somme, intérêts de plein droit, frais après dénonciation, plus réparation d'un préjudice indépendant.
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Ce texte donne à la personne qui s'est portée caution (le garant) un recours personnel contre le débiteur principal une fois qu'elle a payé tout ou partie de la dette. La caution peut réclamer le montant versé, les intérêts qui courent automatiquement à partir du jour du paiement, et les frais qu'elle a engagés après avoir informé le débiteur des poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel (action personnelle) se distingue de la subrogation (art. 2309) : ici la caution agit en son nom propre, non en se substituant au créancier. Si la caution subit un préjudice indépendant du simple retard de paiement (par exemple des frais de déplacement ou une atteinte à sa réputation), elle peut aussi en demander réparation.
Le texte ne précise pas le taux des intérêts ni les conditions du préjudice ; ces questions sont réglées par d'autres dispositions ou par le droit commun.
Quand il s'applique
- Un particulier s'est porté caution pour le prêt bancaire d'un ami. Après avoir remboursé la banque, il demande à l'ami le remboursement de la somme plus les intérêts depuis le jour de son paiement.
- Une entreprise cautionne un fournisseur. Le créancier engage des poursuites contre la caution ; celle-ci informe le débiteur principal, puis paie les frais de procédure. Elle peut ensuite réclamer ces frais au débiteur, mais seulement ceux postérieurs à l'information.
- Une caution paie partiellement la dette. Elle peut aussitôt exercer son recours personnel pour la partie versée, même si le reste de la dette n'est pas encore éteint.
- Une caution subit un préjudice moral (par exemple, une atteinte à sa réputation professionnelle) en raison de la défaillance du débiteur. Elle peut demander des dommages-intérêts en plus du remboursement.
Ce que cet article ne dit pas
- Ce texte ne régit pas la subrogation de la caution dans les droits du créancier (voir art. 2309).
- Il ne permet pas à la caution de récupérer les frais antérieurs à la dénonciation faite au débiteur.
- Il ne s'applique pas si la caution a payé sans avertir le débiteur et que celui-ci avait un moyen de défense contre le créancier (art. 2311).
- Il ne concerne pas les rapports entre plusieurs cautions d'une même dette (art. 2306, 2312).
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