Cautionnement et fusion de société - Art. 2318
En cas de fusion, scission ou TUP, la caution reste tenue des dettes nées avant l'opposabilité. Les dettes futures ne sont garanties qu'avec son accord.
En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5 , la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance. En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne morale débitrice ou créancière est dissoute en raison d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution sans liquidation, le sort du cautionnement dépend de la date de naissance des dettes. La caution reste obligée d'honorer les dettes apparues avant que l'opération de restructuration ne soit devenue opposable aux tiers.
En revanche, les dettes qui naissent après cette opération ne sont pas automatiquement couvertes. Pour qu'elles soient garanties, la caution doit y avoir consenti à l'occasion de l'opération, ou par avance s'il s'agit d'une restructuration affectant la société créancière.
Lorsque la personne morale qui s'est portée caution est elle-même dissoute pour l'une de ces causes, l'ensemble des obligations issues du cautionnement est transmis à la société qui prend sa suite.
Quand il s'applique
- Une société débitrice fusionne avec une autre entreprise et le créancier réclame à la caution le remboursement d'une dette née avant la fusion.
- Une banque créancière absorbe un autre établissement et cherche à faire payer par la caution des dettes contractées après l'opération.
- Une société garante fait l'objet d'une scission et la question se pose du transfert de ses obligations de caution aux entités successeurs.
Ce que cet article ne dit pas
- Le sort du cautionnement au décès d'une personne physique (régi par l'article 2317).
- La faculté de résiliation d'un cautionnement de dettes futures à durée indéterminée (régie par l'article 2315).
- L'extinction des obligations de la caution par les causes communes aux autres obligations (régie par l'article 2313).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
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