Section 4 : De l'extinction du cautionnement
8 articles
- Art. 2313 Extinction de l'obligation de la caution L'article 2313 énonce que l'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations, notamment par l'extinction de la dette garantie.
- Art. 2314 Décharge de la caution par faute du créancier Art. 2314 : la caution est déchargée à concurrence du préjudice subi si la subrogation est empêchée par la faute du créancier. Clause contraire nulle.
- Art. 2315 Fin du cautionnement à durée indéterminée L'article 2315 permet à la caution de résilier un cautionnement à durée indéterminée à tout moment, sous réserve d'un préavis contractuel ou raisonnable.
- Art. 2316 Caution reste tenue des dettes nées avant fin Maintien de la garantie pour les dettes antérieures à la fin du cautionnement de dettes futures, sauf clause contraire (Art. 2316).
- Art. 2317 Héritiers de caution : dettes nées avant décès L'article 2317 du Code civil limite les héritiers de la caution aux dettes nées avant le décès de celle-ci. Toute clause contraire est réputée non écrite.
- Art. 2318 Cautionnement et fusion de société En cas de fusion, scission ou TUP, la caution reste tenue des dettes nées avant l'opposabilité. Les dettes futures ne sont garanties qu'avec son accord.
- Art. 2319 Caution de solde de compte : délai de cinq ans Délai de prescription de cinq ans pour l'action contre la caution du solde d'un compte courant ou de dépôt, à compter de la fin du cautionnement (Art. 2319).
- Art. 2320 Prorogation de délai accordée au débiteur Si le créancier accorde un délai de paiement au débiteur, la caution n'est pas libérée. À l'échéance initiale, elle peut payer ou prendre une sûreté.