Art. 2341 Code civil

Gage avec dépossession de choses fongibles Art. 2341

En cas de gage avec dépossession portant sur des choses fongibles, le créancier doit les séparer ou en acquérir la propriété selon la convention.

Texte officiel Art. 2341 Code civil — France

Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344 . Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes. Dans le cas visé au premier alinéa, le constituant peut, si la convention le prévoit, aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article règle le sort des biens fongibles – c'est-à-dire interchangeables, comme des denrées, du carburant ou des marchandises standardisées – lorsqu'ils sont remis physiquement au créancier à titre de gage.

En principe, le créancier qui détient ces choses fongibles doit les maintenir isolées de ses propres biens de même nature. Si le créancier manque à cette obligation de séparation, le constituant peut invoquer les dispositions du premier alinéa de l'article 2344. Toutefois, le contrat de gage peut dispenser le créancier de cette séparation : dans ce cas, le créancier devient propriétaire des biens gagés, à charge de restituer ultérieurement une quantité équivalente de choses de même nature.

Lorsque l'obligation de séparation s'applique, la convention peut également autoriser le constituant à aliéner les biens gagés, à la condition stricte qu'il les remplace par une quantité égale de choses équivalentes.

Quand il s'applique

  • Un agriculteur remet un stock de blé en gage à un prêteur, qui doit entreposer ce grain séparément de ses propres stocks de céréales.
  • Un négociant remet du fioul en gage avec dépossession au créancier, le contrat prévoyant que le créancier peut consommer ou mélanger le fioul s'il restitue une quantité identique.
  • Un grossiste remet un lot de marchandises fongibles en gage et conserve, par convention, la faculté d'en vendre une partie en la remplaçant immédiatement par des biens équivalents.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le gage de choses fongibles conservées par le constituant sans dépossession, encadré par l'article 2342.
  • Le gage portant sur un bien corps certain et individualisé qui n'est pas une chose fongible.
  • Le nantissement de créances ou d'autres biens meubles incorporels, régit par l'article 2355 et suivants.

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