Chapitre II : Du gage de meubles corporels
19 articles
- Art. 2333 Le gage : convention de préférence sur meubles Art. 2333 définit le gage : droit de préférence sur bien mobilier corporel présent ou futur, pour créances présentes ou futures déterminables.
- Art. 2334 Gage sur meubles immobilisés par destination Le gage peut porter sur des meubles immobilisés par destination. L'ordre de préférence avec l'hypothèque est réglé par l'art. 2419.
- Art. 2335 Annulation du gage sur la chose d'autrui Le créancier qui a ignoré que le bien gagé n'appartenait pas au constituant peut demander l'annulation du gage sur la chose d'autrui. Art. 2335.
- Art. 2336 Formation et mentions de l'écrit de gage Selon cet article, le contrat de gage est parfait dès lors qu'un écrit désigne la dette garantie et détaille la quantité et la nature des biens engagés.
- Art. 2337 Opposabilité du gage aux tiers Le gage est opposable aux tiers par publicité ou dépossession. S'il est publié, les ayants cause particuliers du constituant ne peuvent invoquer l'art. 2276.
- Art. 2338 Publication du gage par inscription L'article 2338 impose la publication du gage par inscription sur registre. Pour les véhicules, l'inscription administrative empêche toute nouvelle inscription.
- Art. 2339 Art. 2339 – Paiement exigé avant radiation ou restitution Le constituant ne peut obtenir radiation ou restitution du bien gagé sans paiement intégral de la dette (principal, intérêts, frais).
- Art. 2340 Ordre de préférence des gages successifs Entre gages sans dépossession, le rang dépend de l'ordre d'inscription. Un gage publié antérieur prime un gage avec dépossession ultérieur.
- Art. 2341 Gage avec dépossession de choses fongibles En cas de gage avec dépossession portant sur des choses fongibles, le créancier doit les séparer ou en acquérir la propriété selon la convention.
- Art. 2342 Vente de choses fongibles gagées En cas de gage sans dépossession sur des biens fongibles, le constituant peut les vendre à condition de les remplacer par une quantité équivalente.
- Art. 2342-1 Extension du gage aux biens de remplacement Si le constituant peut aliéner les biens gagés (art. 2341 ou 2342), les biens de remplacement sont automatiquement inclus dans le gage.
- Art. 2343 Remboursement des frais de conservation du gage L'article 2343 Code civil impose au constituant de rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires pour la conservation du gage.
- Art. 2344 Obligation de conservation du gage En cas de mauvaise conservation du gage, le constituant peut exiger la restitution du bien (avec dépossession) ou le créancier la déchéance du terme.
- Art. 2345 Attribution des fruits du bien gagé Sauf accord contraire, le créancier qui détient le bien gagé en perçoit les fruits. Il les impute d'abord sur les intérêts, puis sur le capital.
- Art. 2346 Vente du bien gagé par le créancier Vente du bien gagé possible huit jours après signification pour dette professionnelle, par notaire, huissier, commissaire-priseur ou courtier assermenté.
- Art. 2347 Attribution judiciaire du bien gagé En cas d'impayé, le créancier gagiste peut demander en justice la propriété du bien. La valeur excédentaire est restituée ou consignée.
- Art. 2348 Pacte commissoire : attribution du bien gagé En cas de non-paiement, le créancier peut devenir propriétaire du bien gagé. La valeur est fixée par expert ou cotation et le surplus restitué.
- Art. 2349 Indivisibilité du gage entre héritiers Le gage reste entier tant que la dette n'est pas totalement payée, même en cas de succession. L'héritier ne peut réclamer la restitution partielle du bien.
- Art. 2350 Séquestre/consignation : affectation spéciale Le séquestre ou la consignation ordonnés par un juge à titre de garantie créent une affectation spéciale et un droit de préférence (art. 2333).