Le gage : convention de préférence sur meubles - Art. 2333
Art. 2333 définit le gage : droit de préférence sur bien mobilier corporel présent ou futur, pour créances présentes ou futures déterminables.
Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Le gage est un contrat par lequel une personne (le constituant) accorde à un créancier le droit d'être payé en priorité sur d'autres créanciers à partir d'un bien meuble corporel, présent ou futur. Ce bien peut être un objet unique ou un ensemble de biens mobiliers corporels.
Les dettes garanties peuvent être déjà existantes ou futures, à condition qu'elles soient déterminables au moment de la convention. Autrement dit, on doit pouvoir les identifier.
Le gage ne nécessite pas forcément la remise du bien au créancier ; il peut être constitué sans dépossession. Un écrit est obligatoire (art. 2336) et une publicité assure l'opposabilité aux tiers (art. 2337).
Quand il s'applique
- Un artisan donne en gage son outillage (bien corporel présent) pour obtenir un financement.
- Une société donne en gage ses stocks de matières premières (biens présents) pour garantir un prêt.
- Un particulier donne en gage un véhicule automobile (bien corporel) pour garantir un crédit à la consommation.
- Un agriculteur donne en gage sa récolte future (bien futur) pour un prêt de campagne.
Ce que cet article ne dit pas
- Un bien immobilier (maison, terrain) – ces biens relèvent de l'hypothèque, pas du gage.
- Des créances ou des droits de propriété intellectuelle – ces biens incorporels sont l'objet du nantissement, non du gage.
- La simple remise du bien au créancier suffit à constituer le gage – en réalité, un écrit est nécessaire (art. 2336).
- Le gage peut être constitué sur des biens fongibles sans aucune condition – l'article 2341 et 2342 précisent les règles pour les choses fongibles.
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