Art. 2340 Code civil

Ordre de préférence des gages successifs : Art. 2340

Entre gages sans dépossession, le rang dépend de l'ordre d'inscription. Un gage publié antérieur prime un gage avec dépossession ultérieur.

Texte officiel Art. 2340 Code civil — France

Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription. Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsque plusieurs gages sans dépossession sont consentis sur un même bien meuble, la priorité entre les créanciers est déterminée par la date d'inscription sur le registre spécial. Le créancier qui a inscrit son gage en premier bénéficie du meilleur rang pour se faire payer sur la valeur du bien.

Lorsqu'un bien faisant déjà l'objet d'un gage sans dépossession régulièrement publié est remis plus tard à un autre créancier à titre de gage avec dépossession, le premier créancier conserve son droit de préférence. Le droit de rétention du créancier déteneur ne s'oppose pas aux droits du premier créancier inscrit.

Quand il s'applique

  • Une entreprise accorde successivement deux gages sans dépossession sur une même machine industrielle à deux établissements bancaires différents.
  • Un commerçant inscrit un gage sans dépossession sur son matériel professionnel, puis confie ultérieurement ce matériel à un créancier qui en prend possession physique.
  • Un professionnel garantit deux emprunts distincts auprès de deux créanciers en inscrivant deux gages successifs sur un même véhicule d'entreprise.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'ordre de priorité entre le gage et les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble ou du vendeur de meuble, régi par l'article 2332-4.
  • Le classement général des privilèges de droit commun, régi par les articles 2332-1 et 2332-2.
  • La faculté du constituant d'aliéner des biens fongibles remis en gage, régie par l'article 2342-1.

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