Art. 2419 Code civil

Ordre hypothécaires/gagistes sur immeubles – Art. 2419

L'ordre de préférence entre hypothécaires et gagistes sur immeubles est fixé par la date de publication, sans égard au droit de rétention du gagiste.

Texte officiel Art. 2419 Code civil — France

L'ordre de préférence entre les créanciers hypothécaires et les créanciers gagistes, dans la mesure où leur gage porte sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, nonobstant le droit de rétention des créanciers gagistes.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe le rang de priorité entre un créancier hypothécaire (détenteur d'une hypothèque) et un créancier gagiste (détenteur d'un gage) lorsque le gage porte sur un bien considéré comme immeuble par la loi, comme des équipements attachés à un fonds.

Le critère décisif est la date de publication des titres respectifs au fichier immobilier. Même si le créancier gagiste conserve le bien (droit de rétention), cela ne lui donne pas une priorité sur un hypothécaire dont le titre a été publié plus tôt.

La notion de « biens réputés immeubles » englobe les immeubles par destination ou par incorporation. Cet article ne s'applique qu'aux gages portant sur de tels biens, et non aux gages sur des meubles ordinaires.

Quand il s'applique

  • Une entreprise hypothèque son usine, puis donne en gage une machine-outil scellée au sol (immeuble par destination). Le créancier hypothécaire, dont le titre a été publié en premier, prime le gagiste même si celui-ci retient la machine.
  • Un agriculteur hypothèque sa parcelle, puis engage un tracteur considéré comme immeuble par destination. La date de publication de l'hypothèque détermine la priorité sur le produit de la vente, non le droit de rétention du gagiste.
  • Deux créanciers : le premier prend une hypothèque sur un immeuble bâti, le second prend un gage sur le système de chauffage central (immeuble par incorporation). Le rang est celui des dates de publication, quel que soit l'ordre de possession.
  • Un gagiste retient un bien immeuble par destination après la vente du fonds. L'hypothécaire publié antérieurement conserve la priorité dans la répartition du prix.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le conflit entre deux créanciers hypothécaires (régi par l'article 2418).
  • Les gages portant sur des biens meubles ordinaires (non réputés immeubles) – ces gages suivent d'autres règles.
  • La validité ou l'efficacité du droit de rétention lui-même ; l'article ne traite que de son incidence sur le rang.
  • L'ordre de préférence entre créanciers hypothécaires et gagistes lorsque le gage n'a pas été publié ou l'hypothèque non inscrite.

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