Inscription et radiation foncière : Art. 2526
Qui peut demander au conservateur l'inscription, la radiation ou la rectification d'un droit sur le livre foncier et avec quelles pièces (acte authentique) ?
Toute personne qui y a intérêt requiert du conservateur, en produisant les écrits passés en la forme authentique constitutifs des droits à inscrire et autres pièces dont le dépôt est prescrit par le présent titre, l'inscription, la radiation ou la rectification de l'inscription d'un droit.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article définit la procédure de mise à jour du registre foncier auprès du conservateur de la propriété immobilière. Toute personne ayant un intérêt légitime peut demander une inscription, une annulation (radiation) ou une correction (rectification) d'un droit immobilier.
Pour que le conservateur puisse agir, la demande doit impérativement s'accompagner d'actes passés en la forme authentique (comme un acte notarié) et des pièces justificatives prévues par la réglementation.
Ce texte pose le principe selon lequel les modifications de la situation juridique d'un bien immobilier nécessitent la présentation de documents officiels probants présentés par une personne intéressée.
Quand il s'applique
- Un propriétaire demandant la radiation d'une hypothèque éteinte en fournissant un acte notarié de mainlevée
- Un nouvel acquéreur sollicitant l'inscription de son droit de propriété sur le livre foncier au moyen de son acte authentique de vente
- Un titulaire de droit réel demandant la rectification d'une erreur matérielle dans la désignation inscrite au registre foncier
Ce que cet article ne dit pas
- L'obligation faite aux notaires et autorités publiques d'inscrire directement les actes qu'ils établissent (régie par l'article 2525)
- Le contrôle des pièces et les motifs de rejet ou de refus par le conservateur (régis par l'article 2527)
- Les actions en revendication d'un droit immobilier omis au cours des procédures préalables (visées à l'article 2515)
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